• Un AESH parvenu au terme de six années de CDD et ayant exercé durant plusieurs années des fonctions de surveillance peut-il être CDisé ?

Il ne peut pas être CDisé de suite car il n’a pas 6 ans d’exercice en tant qu’AVS. Par contre la limite de six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED, l’AESH peut exercer encore le nombre d’années nécessaires en CDD pour remplir ensuite cette condition des six ans afin de bénéficier d’un CDI.

Toutefois, le point II. 1. d. de la circulaire du 8 juillet 2014 invite à traiter avec bienveillance la situation de ces AED pour une CDisation. Il n’existe pas de règle générale.

  • La quotité de travail peut-elle baisser lors du passage en CDI ?

Oui, mais de façon exceptionnelle si on s’en tient à l’esprit de la circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014 (http://www.education.gouv.fr/pid255…) qui précise que « lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent ». Dans un courrier au SNUipp-FSU, le indique également que les missions des AESH englobent « toutes les activités liées à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève, et non le seul accompagnement de l’élève » ainsi que les possibilités d’un service partagé sur plusieurs écoles ou établissements pour proposer un emploi à temps complet.

Ces indications se heurtent toutefois au cadre budgétaire contraint dans les départements pour répondre aux notifications de prise en charge de la MDPH ou aux impossibilités matérielles pour bâtir un service partagé à temps complet.

  • Les anciens CUI à missions AVS recrutés durant deux années scolaires mais dont la durée totale des contrats est inférieure à vingt-quatre mois peuvent-elles bénéficier de la dispense de diplôme prévue par l’article 2 du décret relatif aux AESH ?

Oui, l’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147713) prévoit que notamment les CUI sont « dispensés de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Et cette condition de 2 ans est interprétée de manière « large » par le ministère comme le mentionne le courrier au SNUipp-FSU du 18 août (http://intra.snuipp.fr/IMG/pdf/20_08_14___COURRIER_MEN_CDIsation_AESH_18_08_14.pdf).

Les AED à mission AVS doivent-ils être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne pour être renouvelés par contrat AESH ?

Non, l’exigence de diplôme professionnel fixée à l’article 2 du décret du 27 juin 2014 ne concerne pas les AED-AVS renouvelés en AESH, mais uniquement les nouveaux candidats aux fonctions d’AESH. Par contre, ils peuvent bénéficier d’une formation « sur leur temps de service effectif » pour obtenir ce diplôme comme le prévoit l’article 8 du même décret (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147713)

  • Que se passe-t-il si la durée d’interruption entre 2 contrats est supérieure à 4 mois ?

Le CDI des AESH est régit par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025492358&cidTexte=JORFTEXT000000501099) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui précise sur ce point qu’il s’agit des « interruptions entre deux contrats ». La volonté du législateur étant de reprendre la mesure générale au bénéfice des AESH, c’est cette interprétation qui doit être retenue. Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite ne font pas une interruption d’une durée supérieure à quatre mois et n’empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d’un CDI.

  • A quel indice sont rémunérés les AESH en CDD ?

Le point 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 précise que, lors de son premier recrutement, l’AESH est rémunéré à l’indice majoré 313 (1449 euros bruts).

  • A quel indice sont rémunérés les AESH accédant au CDI ?

Le point 4 de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.

L’arrêté du 27 juin 2014 fixant la rémunération des AED à l’indice majoré 311, ils doivent donc être recrutés en CDI a minima à l’indice 313. Toutefois les consignes du ministère préconisent de les recruter à l’indice 316, l’échelon 2 de l’espace indiciaire des AESH, qui est pour l’instant légèrement supérieur au Smic (1463 euros brut pour l’indice 316 contre 1445 euros brut pour le Smic).

  • Quelle formation est mise en place pour les AESH recrutés sans conditions de diplôme et justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans ?

L’article 8 du décret précise que les AESH qui ont bénéficié d’une dispense en application de l’article 2 suivent une formation d’adaptation à l’emploi.

Ensuite, ils peuvent également bénéficier sur leur temps de service de la formation menant à l’obtention du diplôme professionnel, ainsi que d’autorisations d’absence sans récupération (article 8 du décret et point I. 5. de la circulaire).

  • Les ex-AED AVS parvenus depuis plusieurs années au terme de leurs six années d’exercice peuvent-ils prétendre à un CDI ?

Oui, le point II. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que les personnes dont les contrats d’AED-AVS n’avaient pu être renouvelés du fait de la limite des six années d’engagement en qualité d’AED fixée par la loi peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI.

Cela s’applique également aux AED-AVS qui ont atteint cette limite il y a plusieurs années.

  • Comment est organisé le temps de travail des AESH ?

Le nombre de semaines de travail des AESH est rigoureusement le même que celui qui s’appliquait aux AED-AVS (article 2 du décret n° 2003-484 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634496&dateTexte=20090318) soit 1607 heures pour un temps complet sur 39 à 45 semaines par ans.

Le point I. 3. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève. Les autres activités doivent donc être décomptées dans son temps de travail comme les heures de concertation par exemple ou la formation d’adaptation à l’emploi qui doit être suivie sur le temps de service effectif (article 8 du décret).